Avocat en droit de la famille

SAVOIR-FAIRE

LE DIVORCE


Si vous souhaitez engager une procédure de divorce, celle-ci nécessite un suivi et un encadrement par un avocat.

Maître JUNOD, avocat à Lyon, vous accueille dans son cabinet pour vous guider et vous conseiller au mieux, dans les différentes procédures de divorce qui s’offrent à vous.

Seuls les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce et ses conséquences pourront choisir le divorce par consentement mutuel.

Depuis le 1er janvier 2017, chaque membre du couple sera conseillé et assisté par son avocat en divorce.

La procédure de divorce par consentement mutuel est dorénavant extrajudiciaire, sauf si l’enfant du couple demande à être entendu par le Juge aux Affaires familiales dans le cadre de ce divorce.

Les époux rédigent ensemble une convention de divorce, éclairée par les conseils des avocats et respectant les intérêts de chacun. Cette convention est ensuite enregistrée auprès d’un notaire.

À la suite du prononcé du divorce, seules les mesures relatives aux enfants pourront être modifiées en cas d’élément nouveau.

Maître JUNOD, avocat en divorce, vous représente pour faire trancher vos désaccords par le Juge aux Affaires Familiales et prononcer votre divorce.

Il existe trois formes de divorces contentieux :

  • LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE :

Les époux peuvent signer un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage, lorsqu’ils sont en accord pour divorcer mais ne s’entendent pas sur les conséquences du divorce.

L’accord sur le principe du divorce repose sur le constat objectif de l’échec du mariage par les époux, qui constitue la cause du divorce.

Le Juge aux Affaires Familiales tranchera alors les points de désaccord tenant aux mesures relatives aux époux et à celles relatives aux enfants.

  • LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL :

Un époux peut déposer une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal lorsque l’autre époux refuse le divorce, si les époux vivent séparés depuis un an au jour de l’assignation en divorce.

  • LE DIVORCE POUR FAUTE :

Il est le moyen de sanctionner les violations graves des devoirs conjugaux, ainsi que les atteintes aux droits fondamentaux du conjoint et des enfants, notamment en cas de violences.

La faute consiste en un manquement grave ou renouvelé aux devoirs du mariage, imputant au conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le Juge aux Affaires Familiales peut prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, lorsqu’il relève l’existence d’une faute de part et d’autre.

COMMENT SE DEROULE LA PROCEDURE DE DIVORCE ?

Dans les trois cas de divorces contentieux, la procédure de divorce est décomposée en 2 phases.

  1. La première phase est introduite par la saisine du Juge aux Affaires Familiales par assignation afin qu’il convoque les époux à une audience sur mesures provisoires.

    Lors de cette audience, le juge peut prendre, des mesures provisoires pour organiser l’existence des époux et des enfants jusqu’au prononcé du divorce (résidence séparée des époux, résidence des enfants, pension alimentaire au titre du devoir de secours attribué à un époux, pension alimentaire pour les enfants, etc.)
  2. Par la suite, s’ouvre une seconde phase de la procédure de divorce, afin que le juge prononce le divorce et fixe l’ensemble des conséquences du divorce (prestation compensatoire, nom de famille, liquidation du régime matrimonial etc.)

Maître JUNOD, avocat à Lyon 2, intervient régulièrement dans des procédures pour lesquelles interviennent un ou plusieurs éléments d’extranéité, notamment pour les procédures de divorce lorsque les époux ont des nationalités différentes ou lorsqu’ils résident dans un pays dont l’un des deux n’a pas la nationalité.

Lorsque des personnes résultant d’une union mixte veulent divorcer, se pose la question de savoir quelle juridiction sera compétente pour prononcer le divorce et quelle loi sera applicable au divorce.

L’assistance d’un avocat est primordiale, en ce qu’il permet de conseiller les parties sur l’appréciation par le Juge des différents critères posés par les règlements européens, et de traiter au cas par cas les divorces internationaux qui régissent souvent des situations très complexes.


LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS

Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, et notamment le devoir de secours, qui prend la forme d’une mesure de solidarité entre les époux.

Durant le mariage et tant que les époux vivent ensemble et s’entendent mutuellement, les époux contribueront mutuellement aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et en fonction des besoins de leur vie commune.

Lorsque les époux décident de divorcer et si la rupture de la communauté de vie entraîne une disparité trop importante dans leurs niveaux de vie, l’époux disposant d’une situation plus avantageuse peut être tenu d’apporter à l’autre époux une aide financière.

Cette aide financière prendra généralement la forme d’une pension alimentaire, versée en capital, au profit de l’un des époux, dont le montant sera évalué en fonction de plusieurs critères :

  • Les revenus des époux
  • La situation professionnelle des époux,
  • Le niveau de vie des époux,
  • La situation patrimoniale des époux,

La pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux peut également être versée sous la forme d’attribution à titre gratuit du domicile conjugal à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires jusqu’au jugement définitif de divorce.

La dissolution du mariage met un terme au devoir de secours et donc à la pension alimentaire entre époux.


INDEMNITE COMPENSATOIRE : PRESTATION COMPENSATOIRE

La prestation compensatoire se substitue au devoir de secours existant pendant le mariage, et lors de la dissolution du mariage, un époux peut demander le versement d’une prestation compensatoire visant à compenser les différences de niveau de vies entre les époux du fait de la rupture du mariage.

Le Juge aux Affaires Familiales prend en compte plusieurs critères énumérés par la loi, à savoir :

  • La durée du mariage
  • L’âge et l’état de santé des époux,
  • Leurs qualifications et leurs situations professionnelles,
  • Les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants,
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial,
  • Leurs droits existants et prévisibles
  • Leurs situations respectives en matière de retraite

Il s’agit principalement d’un forfait versé, et qui prend souvent la forme d’un capital par un époux.

Cependant, il n’existe pas de méthode unique exclusive de calcul de la prestation compensatoire par le juge, dont le montant est laissé à son appréciation.

L’assistance de Maître Anna JUNOD, avocate à Lyon, diplômée en droit de la famille, permettra de vous apporter son expertise afin d’obtenir un montant de prestation compensatoire le plus adapté à votre nouvelle situation familiale.


LA SÉPARATION DES COUPLES HORS MARIAGE


Maître Anna JUNOD vous conseille et vous assiste en tant qu’avocat, pour organiser les conséquences de votre séparation en cas de concubinage ou de partenaire de PACS concernant les aspects patrimoniaux et aux mesures relatives à vos enfants.

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Les concubins ne sont tenus d’aucune obligation juridique, de nature personnelle ou patrimoniale. Ils sont traités dans leurs relations pécuniaires comme des étrangers.

Les biens acquis avant et pendant le concubinage sont la propriété de celui qui les a acquis, contrairement aux biens acquis en commun ou dont l’origine est indéterminée sont soumis au régime de l’indivision.

La rupture du concubinage est libre : chacun est libre de rompre.

La rupture en elle-même ne constitue pas une faute. Cependant si le concubin estime avoir subi un préjudice du fait des circonstances fautives de la rupture, il peut obtenir réparation du préjudice subi, par application des règles de la responsabilité civile.

En outre, des difficultés peuvent apparaître, lorsque les concubins ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le sort de leurs biens et sur les questions relatives à l’organisation de vie des enfants, notamment le paiement d’une pension alimentaire, la fixation de la résidence des enfants et l’exercice d’un  droit de visite et d’hébergement.

La saisine du juge est nécessaire afin qu’il tranche le litige. Dés lors le conseil et l’intervention d’un avocat sont primordiaux en ce qu’ils peuvent permettre de dénouer les difficultés en connaissance des droits de chacun. 

Le pacte civil de solidarité, appelé PACS, est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Le PACS prend la forme d’une convention rédigée et enregistrée par le notaire, ou d’une convention enregistré au greffe du Tribunal, et est inscrit en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires.

Les partenaires s’engagent à une vie commune, à une aide matérielle et une assistance réciproques, ainsi qu’à une solidarité des dettes ménagères, sauf si les dépenses sont manifestement excessives.

Concernant la propriété des biens des partenaires, chacun reste propriétaire des biens acquis avant le PACS et postérieurement à celui-ci. Cependant le partenaire doit prouver qu’il a la propriété exclusive du bien, sinon il est réputé leur appartenir indivisément à chacun pour moitié.

La dissolution du PACS peut avoir diverses causes, à savoir :

  • Le décès d’un partenaire,
  • Le mariage d’un partenaire ou des deux,
  • Par déclaration conjointe des deux partenaires lorsque les partenaires décident de mettre fin au PACS
  • Ou par volonté unilatérale d’un des partenaires.

Si la rupture du PACS est libre, elle peut donner lieu dans certaines conditions particulières au versement de dommages-intérêts lorsque celle-ci est fautive.

En cas de litiges entre les partenaires au moment de la rupture du PACS, sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants ou sur le partage des biens indivis, un des partenaires devra saisir le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera le litige, et Maître JUNOD, avocate en droit de la famille, vous apportera son expertise et son assistance lors de cette procédure.

LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE


Le droit des régimes matrimoniaux se caractérise par son pluralisme.

Maître Anna JUNOD vous accompagne en tant qu’avocat en droit patrimonial de la famille, dans le choix adapté d’un régime matrimonial avant votre mariage, en fonction de votre situation financière et patrimoniale, et vous conseille également dans votre décision de changement de régime matrimonial au cours du mariage.

Maître JUNOD vous accompagne également dans la liquidation et le partage de votre régime matrimonial que ce soit lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel ou lors d’une procédure contentieuse.

En cas de procédure de divorce par consentement mutuel, Maître JUNOD, avocate à Lyon, réglera au sein de la convention de divorce la liquidation et le partage de vos biens.

Si vous possédez des biens immobiliers, le notaire devra dresser un acte liquidatif, qui sera annexé à la convention de divorce établie par les avocats.

En cas de divorce contentieux et lorsque la désignation d’un notaire a été effectuée dans le cadre d’une procédure de divorce en cours, les avocats seront présents devant le notaire pour tenter de trouver un accord entre vous sur la liquidation de votre régime matrimonial.

L’assistance d’un avocat devant le Notaire n’est pas obligatoire, mais elle peut apparaître utile si vous possédez de nombreux biens et si les différends persistent entre vous.

L’acte liquidatif sera alors transmis au Juge aux Affaires Familiales, qui l’homologuera en même temps qu’il prononcera votre divorce.

En revanche, si vous ne parvenez pas à un accord, vous devrez alors attendre le prononcé du divorce, pour saisir le Juge aux Affaires familiales d’une nouvelle procédure, qui tranchera les points de désaccord et fixera définitivement les droits de chaque époux.

Cette procédure dite de liquidation du régime matrimonial nécessite obligatoirement l’assistance d’un avocat.

Maître Anna JUNOD, avocate à Lyon 2, interviendra en amont d’une éventuelle saisine, en tentant une négociation avec la partie adverse, mais également dans la phase judiciaire afin de faire valoir vos droits.


LES ENFANTS ET LA FAMILLE


L’autorité parentale est un ensemble de droit et de devoirs ayant pour finalité l’enfant.

Les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent en fonction de son âge, et doivent protéger sa personne et ses biens.

Elle est exercée en commun, et la séparation des parents n’a pas d’incidence sur l’autorité parentale.

Les décisions importantes concernant l’enfant nécessitent l’accord des deux parents.

Quant aux actes de la vie quotidienne, chacun des parents est présumé agir avec le consentement de l’autre parent.

Cependant lorsque l’intérêt de l’enfant est compromis et qu’il se trouve dans une situation de danger, l’autorité parentale peut être attribuée à l’autre parent ou déléguée à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide social à l’enfance.

Maître Junod, avocat en droit de la famille, vous accompagne en cas de contentieux sur l’autorité parentale.

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation existe que les parents de l’enfant soient mariés ou non et elle subsiste de la même manière en cas de séparation.

En cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des parents prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre (le parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle ou le parent ayant les ressources les plus importantes en cas de résidence alternée) ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Le coût d’entretien et d’éducation d’un enfant augmente avec l’âge de l’enfant et ne cesse pas à la majorité de l’enfant, de sorte que la pension alimentaire sera versée en tout ou partie dans les mains de l’enfant majeur.

Pour les revenus modestes du débiteur, la pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant, ou être servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Une révision de la pension alimentaire peut être demandée au Juge aux Affaires Familiales, en cas de la survenance d’éléments nouveaux, tels une modification des ressources ou des besoins du créancier, ou du débiteur, une modification des besoins de l’enfant etc.

L’assistance d’un avocat est obligatoire lors d’une procédure de divorce, dans laquelle le juge va fixer le montant de la pension au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Elle n’est cependant pas obligatoire pour la révision d’une pension alimentaire des personnes ayant divorcé en cas de survenances d’éléments nouveaux et pour la séparation de personnes non mariées.

L’assistance d’un avocat est cependant conseillée, en ce qu’il met en œuvre les moyens d’une défense adaptée.

Maître JUNOD, avocate en droit de la famille, saura vous conseiller sur les éléments pertinents et nécessaires à apporter aux juges, en détaillant précisément les dépenses d’entretien et d’éducation des enfants, de façon à lui permettre de déterminer « le coût total » de chaque enfant de manière individualisée.

Lorsque les parents se séparent, l’enfant aura alors deux résidences distinctes.

En cas de désaccord entre les parents, le Juge aux Affaires Familiales doit être saisi afin qu’il tranche la résidence habituelle de l’enfant.

Trois possibilités s’offriront au Juge aux Affaires Familiales :

  • La résidence principale au domicile de l’un des parents avec un droit de visite et d’hébergement pour l’autre parent dit libre, ou un droit de visite et d’hébergement classique, à savoir un weekend tous les quinze jours et la moitié des vacances scolaires,
  • La résidence au domicile de l’un des parents avec un droit de visite et d’hébergement élargi pour l’autre parent,
  • La résidence alternée dans laquelle les enfants résident alternativement chez leurs deux parents selon un rythme défini en fonction des besoins des enfants et des possibilités de chaque parent.

Maître JUNOD, avocat en droit de la famille à Lyon, pourra vous conseiller au mieux de vos intérêts quant au choix de la résidence.

Le Juge aux Affaires Familiales peut également ordonner un droit de visite en lieu médiatisé, appelé « lieu neutre », lorsque le mineur est en danger avec le parent, pour permettre une reprise du lien parent/enfant ou un maintien de ce lien, ou encore pour garantir la sécurité de l’enfant.

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut demander à être entendu par le Juge, pour lui permettre d’exprimer ses sentiments.

Maître JUNOD pourra également assister le mineur et défendra au mieux ses intérêts.

Cette audition est importante en ce qu’elle permet au juge d’écouter et de comprendre le point de vue et les souhaits exprimés par l’enfant, mais elle ne lie pas le Juge, qui est libre dans son appréciation de la situation.

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, frère, sœur, oncle, tante etc, qui se manifestent par un droit de visite et d’hébergement et un droit de correspondance.

En principe, il n’est pas possible d’interdire aux grands-parents de voir leurs petits-enfants, mais la seule limite est l’intérêt de l’enfant. 

Cependant, le droit de visite des grands-parents peut être source de conflits familiaux.

Le Juge peut alors fixer un droit de visite et d’hébergement aux grands-parents, ou au contraire le refuser lorsque les relations entre les grands-parents et les parents ont une influence négative sur l’enfant.

Il peut aussi choisir de prendre des mesures atténuées au regard de l’intérêt de l’enfant, tel l’octroi d’un simple droit de visite sans droit d’hébergement, ou prononcer un simple droit de correspondance.

Un droit de visite peut également être accordé à des tiers extérieurs à la famille, notamment les anciens conjoints des parents, si celui-ci prouve des liens d’affection durables avec l’enfant.

Lorsque ce type de litige intervient, il est réglé par le Juge aux Affaires Familiales et les parties doivent obligatoirement avoir recours aux services d’un avocat.

Maître JUNOD, vous apportera son expertise en la matière et dans la procédure à suivre.

Lorsque les circonstances l’exigent (hospitalisation, incarcération, etc), l’autorité parentale peut être déléguée à une autre personne (membre de la famille), un proche digne de confiance, un établissement agréé pour l’accueil des enfants ou encore à un organisme spécialisé (service de l’aide sociale à l’enfance).

La délégation peut être volontaire (demandée par les deux parents conjointement ou un seul des parents) ou forcée (demandée par un membre de la famille, la personne qui recueille l’enfant ou encore le Procureur de la République)

Dans les deux hypothèses, Maître JUNOD saura vous conseiller aux mieux et saisira le Juge aux Affaires Familiales du lieu où demeure l’enfant


FILIATION ET ADOPTION


La filiation est le lien de parenté qui unit un enfant à ses parents.

Les filiations sont diverses et dans chaque famille, il peut y avoir différentes filiations.

Il existe plusieurs modes d’établissement de la filiation et la loi permet à chacun d’eux d’être reconnus.

Il s’agit de procédures complexes relatives à l’état civil des personnes, et pour lesquelles l’assistance d’un avocat est indispensable.

Lorsque la filiation n’est pas établie dès la naissance de l’enfant ou lorsque celle-ci a été établie de manière mensongère, deux actions en justice sont possibles :

L’ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ

Lorsque l’enfant n’a pas de filiation établie, soit de ses deux parents, soit de l’un d’eux, il est possible de solliciter l’établissement d’une filiation en justice par une action en recherche de maternité ou de paternité.

L’action en recherche de maternité peut être entreprise par l’enfant ou par l’autre parent, s’il n’existe aucun titre justifiant de sa filiation maternelle ou de titre permettant de justifier une possession d’état.

Une action en recherche de paternité peut être engagée par la mère ou par l’enfant, lorsqu’un homme refuse de reconnaître un enfant.

L’action en recherche de maternité et de paternité se prescrit dans un délai de 10 ans qui court à compter de la naissance de l’enfant et qui est suspendu pendant sa minorité.

L’enfant est recevable à agir jusqu’à ses 28 ans.

Forte de son expérience en droit de la famille, Maître JUNOD vous représente dans le cadre de cette procédure.

L’ACTION EN CONTESTATION DE FILIATION

Si l’enfant a déjà une filiation paternelle ou maternelle, que la mère n’est pas celle qui a accouché, et que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père, alors l’enfant, le père, la mère ou toute personne ayant un intérêt à agir, peut saisir le Tribunal Judiciaire en contestation de paternité ou de maternité.

L’assistance d’un avocat est obligatoire pour cette procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire, et il s’agira d’apporter la preuve de la paternité ou de la maternité par tous moyens (témoignages, lettre du père présumé…)

En fonction des différents délais légaux de prescription, si votre action est recevable, une expertise génétique peut être ordonnée par le Juge ou demandée par l’auteur de la saisine, mais elle nécessite toutefois le consentement exprès de la personne concernée.

L’adoption vise à établir une filiation fictive pour donner une famille à l’enfant qui n’en a pas.  Elle résulte d’un jugement qui fait naître un lien de filiation entre celui qui adopte (l’adoptant) et celui qui est adopté.

Il existe deux sortes d’adoptions, pour lesquelles Maître JUNOD pourra vous conseiller et vous assister devant le Tribunal Judiciaire.

L’ADOPTION PLÉNIÈRE :

L’adoption plénière rompt tout lien entre l’adopté et sa famille d’origine, et entraîne pour l’avenir la disparition totale des liens patrimoniaux (obligation alimentaire, droits successoraux) et extrapatrimoniaux (nom, autorité parentale) avec la famille par le sang.

Les enfants adoptables sont :

  • Les pupilles de l’État,
  • Les enfants dont les parents ont accepté l’adoption,
  • Les enfants déclarés abandonnés par jugement,
  • Les enfants dont l’adoption plénière n’est pas possible ou dont la procédure d’adoption plénière a échoué.

Les enfants de plus de 15 ans ne peuvent pas faire l’objet d’une adoption plénière.

Une personne peut procéder à une adoption en qualité de personne seule : il faut qu’elle soit âgée d’au moins 28 ans, et avoir une différence avec l’adopté.

Un enfant ne peut faire l’objet d’une adoption plénière par deux personnes à la fois, sauf s’il s’agit de deux époux.

L’adoption de l’enfant du conjoint est permise si l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, ou si l’autre parent que le conjoint s’est vu retiré l’autorité parentale ou est décédé.

L’enfant acquiert une nouvelle filiation. L’adoption est alors irrévocable.

L’ADOPTION SIMPLE :

Elle permet à l’adopté de conserver ses liens familiaux avec sa famille d’origine, en les faisant coexister avec les nouveaux liens créés avec l’adoptant. C’est pourquoi, très souvent, les familles recomposées ont recours à ce type d’adoption.

La filiation par le sang n’est pas rompue : l’enfant garde le nom de sa famille par le sans, les droits successoraux sont maintenus, l’obligation alimentaire demeure.

En revanche, les parents par le sang perdent l’autorité parentale, sauf en cas d’adoption de l’enfant par le conjoint.

Le recours à un avocat n’est pas obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli au foyer des adoptants avant l’âge de 15 ans, mais l’assistance d’un avocat est conseillée en ce que la procédure nécessite un certain nombre de pièces et de documents administratifs.

Le Tribunal prononcera l’adoption s’il estime que les conditions légales sont réunies et qu’elle est de l’intérêt de l’enfant.

Lorsqu’il s’agira d’adopter simplement des majeurs ou des mineurs de plus de 15 ans, la représentation par avocat sera nécessaire.


CHANGEMENT DE PRÉNOM ET CHANGEMENT DE NOM


En dehors de tout changement affectant sa filiation, tout citoyen a la possibilité, sous condition de justifier d’un intérêt légitime, de demander au Gouvernement de changer de nom, tels l’abandon d’un nom à consonance étrangère, d’un nom ridicule ou déshonoré, incommode ou déplaisant.

La procédure nécessite une demande adressée au Garde des Sceaux, par papier libre, qui la fait instruire par une commission ad hoc et statue ensuite par simple décret si le changement est accordé.

Avant la demande, l’intéressé doit effectuer une publicité préalable destinée à informer les tiers du changement de nom sollicité, et leur permettre ainsi de saisir le ministre de la justice d’une éventuelle opposition. À cette fin, il doit faire procéder à la publication au Journal officiel d’une insertion concernant son identité, son adresse et, le cas échéant celles de ses enfants mineurs concernés ainsi que le ou les nouveaux noms sollicités. S’il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où il réside.

Maître JUNOD vous accompagne dans cette procédure, afin de constituer un dossier établissant le bien fondé de cette demande de changement de nom de famille pour motif légitime.

Depuis le 19 novembre 2016, la demande de changement de prénom doit être portée devant l’officier d’état civil de la mairie du lieu de résidence du requérant ou de son lieu de naissance.

La personne doit justifier d’un intérêt légitime à solliciter ce changement de prénom.

Si l’officier d’état civil accepte cette demande, la décision de changement de prénom sera directement inscrite sur le registre de l’état civil.

En revanche, si l’officier d’état civil considère que la demande ne revêt pas d’intérêt légitime, il devra saisir sans délai le Procureur de la République.

Un intérêt légitime peut être constitué en cas de :

  • Lorsque le prénom est ridicule ou lorsque l’association du prénom et du nom est ridicule,
  • Lorsqu’un autre prénom est utilisé dans la vie courante,
  • En cas de transsexualisme,
  • Lorsque le prénom a une consonance étrangère,
  • Pour motif religieux

Si le Procureur de la République, saisit par l’officier d’état civil, s’oppose à ce changement de prénom, le demandeur pourra alors saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Maître Anna JUNOD, avocate en droit de la famille à Lyon, vous accompagne dans cette procédure, afin de constituer un dossier établissant le bien fondé de cette demande de changement de prénom.


LE CABINET

Vous pouvez contacter Maître Junod directement depuis le formulaire ou,

Par téléphone : 07.56.99.33.49

Par mail : anna.junod.avocat@gmail.com